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Algérie : Les équipements de communication surveillées
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Publié le 21/04/2009 07:28 par

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Photo : Algérie
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Les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles, telles qu'énumérées par l'arrêté interministériel du 9 juillet 2003, viennent d'être renforcées par de nouvelles dispositions à la faveur d'un nouvel arrêté interministériel signé le 21 février 2009. Le nouveau texte a en effet pour objet de compléter les dispositions de l'arrêté de 2003, notamment dans son article 1 et dans la section A de l'annexe I.

L'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2003 stipule, pour rappel, que « sans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités particulières d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles». Le nouveau texte vient ainsi préciser que les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux équipements objet du présent arrêté, «qu'ils soient montés ou en kits et/ou intégrés.»

Le deuxième complément apporté par le nouvel arrêté intervient à la section A de l'annexe I qui classe les équipements sensibles, par le rajout d'une sixième catégorie d'équipements, à savoir les «équipements de communication montés, en kits et/ou intégrés dans un système pouvant servir à la transmission de l'image, du son, de la vidéo et donnés par voies satellitaires.»

La section A de l'annexe I, de l'arrêté interministériel du 9 juillet 2003, classe pour rappel les équipements sensibles en 5 catégories. La première concerne les équipements de radiocommunications, toutes bandes et versions confondues, en particulier les stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective (à usage terrestre, aéronautique et marin), mais aussi les stations de radiocommunications par satellite et les stations de faisceaux hertziens de télécommunications. La deuxième catégorie d'équipements concerne les équipements rayonnants de l'énergie dans l'espace libre des spectres des fréquences radioélectriques.

La troisième à trait aux équipements de réception des émissions radioélectriques, à l'exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion. Quant aux quatrième et cinquième catégories d'équipement, elles englobent les équipements et logiciels d'encryption, et les équipements de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite.

Houari Barti

 
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