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France : Des policiers au-dessus des lois, selon Amnesty
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Publié le 02/04/2009 05:48 par La Rédaction

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Photo : Police
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Les informations selon lesquelles des responsables de l’application des lois commettraient en France des violations des droits humains inspirent depuis longtemps des inquiétudes persistantes à Amnesty International, qui est également préoccupée par le faible taux de comparution en justice des responsables présumés, faute d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces. En 2005, l’organisation a publié à ce sujet un rapport intitulé France. Pour une véritable justice (index AI : EUR 21/001/2005), qui s’intéresse à plusieurs cas de graves violations présumées des droits humains commises par des responsables de l’application des lois depuis 1991. Ces violations incluaient des homicides, un usage excessif de la force, ainsi que des actes de torture ou d’autres mauvais traitements. Des motivations racistes, se traduisant souvent par des injures, apparaissaient dans bien des cas.

L’examen des éléments qui lui étaient soumis a conduit Amnesty International à conclure que les agents de la force publique bénéficiaient couramment, en France, d’une impunité de fait. Dans le rapport, nous avions dégagé plusieurs facteurs qui favorisaient ce climat d’impunité : les lacunes ou les faiblesses de la législation ; l’incapacité ou le manque d’empressement de la police, du ministère public et des tribunaux dès qu’il s’agit de mener des enquêtes exhaustives sur des violations des droits humains impliquant des agents de la force publique et d’en poursuivre les auteurs présumés ; les peines, enfin, sans commune mesure avec la gravité de l’infraction.Amnesty International admet que la tâche des responsables de l’application des lois en France est difficile et dangereuse, qu’elle les expose souvent à des risques importants et que la majorité de ces agents s’acquittent de leurs fonctions de manière professionnelle, dans le respect de la loi. Il n’en demeure pas moins que des erreurs et fautes sont parfois commises, et qu’il est nécessaire de le reconnaître. En cas d’allégation de violations des droits humains, les autorités doivent ouvrir promptement une enquête exhaustive, indépendante et impartiale. Les mesures disciplinaires qui s’imposent doivent être prises, et les agents de la force publique soupçonnés d’actes tombant sous le coup de la loi doivent comparaître en justice dans le cadre d’un procès équitable. Les autorités doivent veiller à ce que les auteurs d’infractions rendent compte de leurs actes et montrer à la population qu’elles y ont veillé. Autrement, la crédibilité des organes chargés de faire respecter la loi en pâtit, à l’instar des relations de ces organes avec la population. Les violences qui ont éclaté à la suite de décès liés à des opérations policières (par exemple les émeutes qui se sont produites après la mort de deux adolescents poursuivis par des policiers à Clichy-sous-Bois, en novembre 2005) en témoignent très clairement. Lors de certaines manifestations pacifiques organisées pour demander justice, par exemple celles qui ont suivi la mort d’Abdelhakim Ajimi à Grasse en mai 2008 (voir plus loin), on a vu se faire jour des mouvements de colère et de défiance moins spectaculaires mais loin d’être négligeables.

Malheureusement, les autorités françaises n’ont appliqué aucune des recommandations essentielles qui visaient à lutter contre les violations des droits humains et le climat d’impunité évoqués dans le rapport publié en 2005 par Amnesty International. Par conséquent, quatre ans plus tard, les problèmes mentionnés en 2005 n’ont toujours pas été réglés. Au fil de ses recherches, Amnesty International a pris connaissance de nouvelles allégations de violations des droits humains commises en France par des agents de la force publique. Les méthodes utilisées pour enquêter sur ces allégations ne sont toujours pas à la hauteur des normes du droit international, et les habitants de la France s’attendent à mieux.

Par ailleurs, Amnesty International constate l’accentuation manifeste d’un phénomène inquiétant : les personnes qui protestent ou tentent d’intervenir lorsqu’elles sont témoins de mauvais traitements infligés par des responsables de l’application des lois sont elles-mêmes accusées d’outrage (insulte envers une personne dépositaire de l’autorité publique) ou de rébellion5 (résistance avec violence envers un représentant de l’autorité). Dans d’autres cas, des personnes qui se sont plaintes d’avoir subi des mauvais traitements sont accusées de diffamation par les agents concernés. Amnesty International pense que ces pratiques peuvent exercer une dissuasion très forte sur les personnes qui essaient d’obtenir justice après avoir été témoins ou victimes de violations des droits humains ; elles risquent donc d’aggraver encore le climat d’impunité actuel.

TAÏS C. FRANCE, 1ER JUIN 2006

Arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l’homme

Le 1er juin 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Taïs c. France (requête no 39922/03). Elle a jugé que le décès de Pascal Taïs pendant sa garde à vue constituait une violation du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme, CEDH). La Cour a également conclu qu’en ne menant pas d’enquête effective sur les circonstances du décès, les autorités françaises avaient aussi violé les obligations incombant au gouvernement aux termes de l’article 2.

Dans la soirée du 6 avril 1993, Pascal Taïs et sa compagne ont été victimes d’un accident de la circulation bénin ; par la suite, ils ont été interpellés par la police lors d’une rixe survenue à Arcachon vers 23 h 45. Pascal Taïs a été conduit à l’hôpital vers minuit pour y subir un examen médical, mais il a refusé d’être examiné et s’est montré agressif. Les policiers l’ont soumis à la contrainte et l’ont frappé à coups de matraque pour le maîtriser. Le certificat médical établi par la médecin de garde faisait mention de l’état d’ébriété de Pascal Taïs, mais d’aucun signe de blessure. Pascal Taïs a été conduit au commissariat d’Arcachon et placé dans une cellule de dégrisement pour la nuit.

Le lendemain matin, vers 7 h 30, Pascal Taïs a été retrouvé mort dans sa cellule, gisant dans une mare de sang mêlé d’excréments. Selon le rapport établi après l’autopsie réalisée le jour même, le corps présentait de nombreuses blessures, dont de multiples ecchymoses et érosions sur le visage et sur le corps, deux côtes fracturées et des lésions à un poumon et à la rate. En conclusion, affirmait le rapport, Pascal Taïs était mort d’une hémorragie causée par une lésion de la rate.

Une information judiciaire a été ouverte sur le décès, les parents de Pascal Taïs se constituant partie civile. Cependant, le 28 juin 1996, le juge d’instruction a classé l’affaire en déclarant que rien ne permettait d’affirmer que les policiers de garde au commissariat aient été responsables des blessures qui avaient causé la mort de Pascal Taïs, et il a conclu que l’origine des blessures était inconnue. Le 19 juin 2003, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision du juge d’instruction.

La Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans son arrêt que l’État avait l’obligation de protéger la vie des personnes en garde à vue. En l’occurrence, la Cour a noté une discordance entre le certificat médical établi lors du passage de Pascal Taïs à l’hôpital dans la soirée du 6 avril et le constat fait lors de l’autopsie, ainsi qu’une contradiction entre la feuille d’écrou (qui rend compte de la période d’enfermement en cellule de dégrisement) et d’autres descriptions du comportement du jeune homme. Elle a souligné qu’aucune explication plausible n’a été présentée au sujet des blessures (qui ne peuvent être survenues que pendant la détention). La Cour en a conclu que les autorités françaises étaient responsables de la mort de Pascal Taïs et qu’elles avaient violé l’article 2 de la CEDH, qui garantit le droit à la vie.

La Cour a ajouté qu’« une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ». Elle a observé que dans l’affaire Taïs c. France, à l’issue de plus de dix ans d’enquêtes menées par les tribunaux nationaux, la cause du décès n’avait toujours pas été établie. Le juge d’instruction n’a entendu les policiers concernés que quatre ans après les faits et a refusé la reconstitution des faits demandée par la partie civile, alors que cela aurait pu aider à établir la cause de la lésion splénique de Pascal Taïs.

Aucune déposition détaillée de la compagne de Pascal Taïs n’a été recueillie, alors qu’elle avait été interpellée en même temps que lui et qu’elle était en garde à vue dans le même commissariat la nuit de la mort du jeune homme.

La Cour a par conséquent considéré que l’enquête menée par les tribunaux français n’avait été ni efficace ni prompte et que cela constituait en soi une violation des obligations incombant à la France en vertu de l’article 2.

Au cours de ses recherches, Amnesty International a entendu à maintes reprises des victimes et des avocats indiquer qu’ils estimaient avoir des griefs légitimes à l’égard d’un agent de la force publique mais n’avaient pas l’intention de porter plainte, car ils considéraient que les dispositifs d’enquête sur les plaintes (tant au sein des organes chargés de faire respecter la loi que de la juridiction pénale) étaient inéquitables et, partant, inefficaces. Par ailleurs, de nombreuses personnes ne voient pas l’intérêt de faire des réclamations auprès de l’organe de contrôle indépendant, la Commission nationale de déontologie de la sécurité7 (CNDS), étant donné que cette dernière ne peut mettre en œuvre aucune forme de sanction.

Si la France veut réellement respecter les obligations découlant des traités internationaux qui lui imposent de prohiber la torture et les autres mauvais traitements et de respecter et protéger le droit à la vie, elle doit prendre des mesures pour réformer ses mécanismes d’enquête sur les allégations de violations des droits humains.

CRITIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES DES ORGANES FRANÇAIS CHARGÉS DE FAIRE RESPECTER LA LOI

Depuis qu’Amnesty International a publié le rapport France. Pour une véritable justice, en 2005, les allégations de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique en France se sont multipliées. L’organe de contrôle indépendant, la CNDS, exprime régulièrement ses préoccupations au sujet des allégations de violations des droits humains commises par des responsables de l’application des lois, ainsi que d’autres manquements moins graves aux règles de déontologie. Le bilan de ses six premières années d’activités, publié en 2006, révélait la persistance de plaintes évoquant un recours excessif à la force ou un usage inapproprié de la force ayant entraîné, dans certains cas, la mort ou une invalidité permanente8. D’autres épisodes de cette nature ont été relatés dans ses rapports annuels suivants.

En 2006, lorsqu’il a examiné la mise en œuvre par la France des obligations prévues par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), le Comité contre la torture9 [ONU] a loué les efforts accomplis par la France pour améliorer et renforcer la formation des policiers, mais s’est déclaré préoccupé par « le nombre et la gravité des allégations parvenues jusqu’à lui au sujet des mauvais traitements infligés par des agents de l’ordre public à des détenus et à d’autres personnes auxquelles ils se heurtent ».

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a effectué une visite en France en 2006. Dans son rapport sur cette visite, le CPT a fait observer qu’outre les allégations de mauvais traitements qui lui ont été directement mentionnées par des détenus, il avait reçu des déclarations du même genre en provenance des autorités médicales, juridiques et policières, ainsi que d’organismes indépendants comme le médiateur de la République ou la CNDS. Selon les données communiquées au CPT par le chef du service des urgences médico-judiciaires de l’Hôtel- Dieu, à Paris, environ 5 % des détenus examinés par le service se plaignaient d’avoir été maltraités par les responsables de l’application des lois au moment de leur arrestation ou pendant leur garde à vue. Ce taux a été corroboré par l’étude d’un échantillon aléatoire de dossiers réalisée par un membre de la délégation du CPT.

En 2005, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [ONU] a déclaré dans ses Observations finales sur l’application, par la France, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il était « préoccupé par des allégations faisant état de la persistance de comportements discriminatoires […] à l’égard des membres de certains groupes ethniques » de la part de représentants des forces de l’ordre, et il a demandé aux autorités françaises de « veiller à ce que des enquêtes impartiales sur toutes ces plaintes soient entreprises ».

De même, en 2008, le Comité des droits de l’homme [ONU] s’est dit préoccupé « par les allégations indiquant que des étrangers dont des demandeurs d’asile, détenus dans des prisons et des centres de rétention administrative sont l’objet de mauvais traitements de la part des agents des forces de l’ordre » et a ajouté que la France « n’a pas ouvert d’enquête sur ces violations des droits de l’homme ni sanctionné comme il convient leurs auteurs ».

Dans son rapport annuel de 2004, la CNDS consacre un chapitre aux discriminations commises par des fonctionnaires chargés de la sécurité, analysant la part de la discrimination dans certains manquements à la déontologie. La CNDS a observé au fil des années (de 2001 à 2004) une augmentation des cas où la discrimination est en cause.

Elle s’exprime en ces termes : « Le sentiment d’impunité est également une cause importante de dérapages et encourage les agents à se délier de leurs devoirs déontologiques envers certaines catégories de la population. […] Les actes racistes sont également couverts au nom de la solidarité entre collègues20. »

En 2005, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est rendu en France et s’est notamment penché sur les allégations de violations des droits humains commises par des responsables de l’application des lois. Dans ses conclusions, il a vigoureusement critiqué l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes. Selon lui, « il semble qu’à l’heure actuelle ce soit plutôt un sentiment d’impunité qui domine chez les policiers. Ainsi, peu de cas de violences policières aboutissent à une condamnation proportionnelle aux faits incriminés. Les démarches se révèlent, en effet, très compliquées pour la victime et les enquêtes délicates. L’esprit de corps entre les différentes composantes des forces de l’ordre explique pour partie l’uniformisation des dépositions très souvent constatée. Dans plusieurs cas, les policiers anticipent le dépôt de plainte de la victime en déposant [eux-mêmes] plainte pour outrage et rébellion à agents. »

L’OBLIGATION DE MENER UNE ENQUÊTE EFFICACE

En vertu du droit international relatif aux droits humains, les États sont tenus de respecter et de protéger le droit à la vie, ainsi que de garantir la prohibition de la torture et des autres mauvais traitements. Le respect de cette obligation exige notamment que les autorités concernées mènent sans délai une enquête exhaustive, impartiale et indépendante sur toute allégation plausible de violations de ces droits, ou dès qu’il y a lieu de croire qu’une telle violation a été commise. Enfin, il leur incombe de faire en sorte que les auteurs présumés de ces agissements soient jugés dans le cadre d’une procédure équitable et que la victime bénéficie d’un recours utile et obtienne réparation.

La France est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ce pacte garantit le droit à la vie (article 6) et l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements (article 7). Par ailleurs, en vertu de l’article 2 du PIDCP, les États doivent « garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Dans son Observation générale no 20, le Comité des droits de l’homme a précisé qu’« il ne suffit pas, pour respecter l’article 7, d’interdire ces peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. […] Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces22 ». Le Comité des droits de l’homme a également déclaré que « la responsabilité de mener une telle enquête fait partie de l’obligation qui incombe à l’État partie d’accorder un recours utile ».

Dans le même ordre d’idées, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), à laquelle la France est partie, exige des États qu’ils respectent le droit à la vie (article 2) et interdisent la torture et les autres mauvais traitements (article 3). L’article 13 de la CEDH garantit à chacun le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que, pour respecter les exigences prévues par la CEDH, les enquêtes menées sur les allégations de violations des droits humains devaient satisfaire aux critères suivants :

- Indépendance : il convient que les enquêtes relatives aux plaintes contre la police se fassent en toute indépendance à l’égard des institutions et de la hiérarchie, y compris sur le plan pratique ;

- Pertinence : l’enquête doit être de nature à permettre la collecte de preuves afin de déterminer si les agissements policiers qui font l’objet d’une plainte sont illicites, et d’identifier et sanctionner les responsables ;

- Diligence : essentielle pour préserver la confiance dans l’État de droit ;

- Contrôle du public : pour demander des comptes aux forces de police, il faut des procédures et des prises de décision ouvertes et transparentes ;

- Association de la victime à la procédure : nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes.

La Convention contre la torture dispose que « tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction » (article 12). L’article 13 de la Convention contre la torture précise que « tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause ». Par ailleurs, le CPT précise dans ses lignes directrices pour lutter contre l’impunité : « C’est à présent un principe bien établi que des enquêtes effectives, capables d’identifier et de sanctionner les personnes responsables de mauvais traitements, sont indispensables pour donner un sens pratique à la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants25. »

Les recherches entreprises par Amnesty International et les conclusions tirées par les groupes d’experts internationaux et les organes européens de défense des droits humains indiquent que, tant en théorie qu’en pratique, les mécanismes actuels utilisés pour enquêter sur les allégations de violations des droits humains commises par des responsables de l’application des lois en France ne sont pas conformes aux exigences du droit international et des normes susmentionnées. Dans la suite du présent rapport, nous expliquerons comment et pourquoi, avant de conclure sur des recommandations destinées à rectifier la situation.

CAUSES DE L’IMPUNITÉ

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ ?

En France, toute personne souhaitant déposer une plainte pénale, y compris pour violation des droits humains commise par un agent de la force publique, peut s’adresser directement au procureur de la République. C’est à celui-ci qu’il incombe d’ordonner et de diriger les enquêtes préliminaires, ainsi que d’engager des poursuites débouchant éventuellement sur un procès ou de classer sans suite la procédure. Pour les affaires graves ou complexes, le procureur saisit un juge d’instruction, qui conduira l’information judiciaire.

Ni le procureur ni le juge d’instruction n’ont de lien structurel avec les organes chargés de faire respecter la loi, mais ils travaillent en étroite collaboration avec eux. La responsabilité globale de l’enquête incombe au procureur ou au juge d’instruction, mais ces derniers font appel en pratique aux agents et officiers de la police nationale et de la gendarmerie, exerçant des missions de police judiciaire, et auxquels sont déléguées les tâches de procéder à des auditions de témoins ou de suspects et de recueillir des éléments de preuve. Même si les procureurs et les magistrats instructeurs sont structurellement indépendants des organes chargés de faire respecter la loi, leur indépendance n’a rien d’évident sur le plan pratique.

Les organes chargés de faire respecter la loi : mécanismes de surveillance interne

En France, chaque organe chargé de faire respecter la loi a son propre mécanisme interne d’inspection. Au sein de la gendarmerie nationale, il s’agit de l’Inspection de la gendarmerie nationale (IGN). La police nationale dispose d’un service compétent pour le ressort de Paris – l’Inspection générale des services (IGS) – et d’un autre pour le reste de la France – l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Ces services d’inspection enquêtent sur les fautes éventuelles des agents de la force publique qui sont de leur ressort, leurs compétences couvrant aussi bien les questions de discipline mineures que les cas présumés de torture ou d’homicide volontaire. Lorsqu’une information judiciaire a pour objet une infraction qui pourrait avoir été commise par un responsable de l’application des lois, le procureur ou le magistrat instructeur peut demander au service d’inspection compétent d’entreprendre une enquête interne et de lui transmettre ses conclusions, lesquelles seront utilisées dans le cadre de l’information judiciaire.

De surcroît, dans les affaires portant sur des fautes imputées à des agents de la force publique, rien n’interdit aux procureurs ou aux magistrats instructeurs de charger de tâches en rapport avec l’enquête des agents ou officiers de police judiciaire appartenant au même service que l’auteur présumé des actes. Dans le cas de Pierre (ci-après), la famille de la victime a officiellement demandé que les juges d’instruction s’occupant de l’affaire sollicitent les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, au lieu de continuer à se fier aux renseignements fournis par la police nationale de Nantes, corps de police auquel appartient le responsable présumé des faits.

Amnesty International craint que les enquêtes internes sur les allégations de mauvais traitements et d’autres violations des droits humains ne soient pas toujours exhaustives et impartiales, comme en témoigne le cas de Gwenaël Rihet (ci-après). Cette faiblesse porte non seulement préjudice à l’efficacité des procédures disciplinaires, mais peut également avoir des répercussions négatives sur une éventuelle information judiciaire. Très précisément, lorsque les autorités chargées des poursuites judiciaires fondent leurs décisions sur les résultats des enquêtes internes sans chercher à obtenir ou sans examiner d’autres éléments de preuve, la plainte pénale contre un agent de la force publique est de fait traitée par l’organe auquel appartient ce dernier, qui décide des suites à donner. Il n’est pas surprenant que ce système soit jugé inéquitable par les plaignants ; il n’est pas à la hauteur de l’obligation qu’a la France, aux termes des traités internationaux relatifs aux droits humains, de mener sans délai des enquêtes indépendantes, impartiales et exhaustives sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitement et de violations du droit à la vie.

PERTINENCE ?

Il n’y a pas de raison pour que toutes les plaintes visant un responsable de l’application des lois soient déclarées fondées, mais Amnesty International pense que le nombre élevé de plaintes de ce genre classées sans suite par le ministère public, sans donner lieu à un procès, découle partiellement du manque d’indépendance et d’impartialité des enquêtes préliminaires. Il ne faut pas s’étonner que, bien souvent, les enquêtes menées par des responsables de l’application des lois sur des allégations visant leurs collègues ne permettent pas d’obtenir des preuves suffisantes pour justifier des poursuites. Il n’est pas surprenant non plus que certains procureurs et juges répugnent à entreprendre des enquêtes approfondies sur la conduite des agents de la force publique auxquels ils font appel quotidiennement.

Dans ces conditions, on voit fréquemment le ministère public classer sans suite un dossier portant sur des violations des droits humains imputées à des agents de la force publique à l’issue d’une enquête sommaire, en fondant essentiellement sa décision sur les déclarations des responsables de l’application des lois, sans chercher à recueillir davantage d’éléments. Cette démarche ne répond pas à l’impératif de « pertinence » (ou d’enquête « approfondie »), qui exige, selon le CPT, « de prendre toutes les mesures raisonnables pour réunir les preuves » et qui « doit permettre de déterminer si le recours à la force ou à d’autres méthodes utilisées était justifié ou non dans les circonstances d’espèce et d’identifier […] les personnes concernées ». Par ailleurs, lorsque les affaires sont classées sans être débattues au tribunal, les éléments de preuve ne sont pas connus du public, ce qui nuit à la transparence des décisions ainsi prises.

RAPIDITÉ ?

Amnesty International a constaté que, dans beaucoup d’affaires de violations présumées des droits humains, dont celles qui sont décrites dans ce rapport, la procédure pénale est très lente. Les retards perpétuels peuvent donner aux victimes et à leurs familles l’impression que les autorités judiciaires et les organes chargés de faire respecter la loi mettent peu d’empressement à instruire l’affaire, ce qui remet en question leur impartialité. Dans le cas de Gwenaël Rihet (voir plus haut), les tentatives répétées du parquet et des juges d’instruction de classer l’affaire sans suite ont fait que cette affaire traîne à ce jour depuis près de cinq ans.

TRANSPARENCE ?

Dans son rapport de 2005 intitulé France. Pour une véritable justice, Amnesty International avait recommandé aux autorités françaises, pour améliorer la transparence et la confiance du public, de recueillir et de publier régulièrement des statistiques exhaustives sur les plaintes pour fautes commises par des agents de la force publique, notamment sur les plaintes pour torture et autres mauvais traitements, recours abusif à la force et homicides. Ces statistiques devraient inclure des informations sur le nombre et la nature des plaintes et sur les conclusions des éventuelles enquêtes pénales ou disciplinaires. À l’heure actuelle, aucune information de ce type n’est disponible. Dans ses observations finales de juillet 2008, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a relevé ce manque d’informations sur les mauvais traitements et les sanctions.

De même, le CPT a recommandé que tout service d’enquête interne bénéficie d’une « publicité appropriée » et qu’il soit possible pour une personne « de déposer directement une plainte […] auprès de cette entité ». Par ailleurs, les Principes directeurs en vue d’une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois précisent que « [d]es dispositions particulières seront prises […] pour recevoir et traiter les plaintes déposées par des particuliers contre des responsables de l’application des lois et ces dispositions seront portées à la connaissance du public ». Or, en France, il existe très peu d’informations accessibles au public sur l’IGPN, l’IGS et l’IGN, ainsi que sur la manière de les contacter. En outre, s’il est possible pour un particulier de porter plainte individuellement auprès de l’IGS à propos du comportement d’agents de la police nationale basés à Paris, cette possibilité n’existe pas auprès de l’IGPN pour les policiers de province. Toute personne souhaitant porter plainte auprès de l’IGPN doit passer par le procureur. Ce manque d’accès direct met les plaignants à l’écart de la procédure d’instruction et entraîne des inégalités de droits entre les plaignants de Paris et ceux du reste du pays.

Bien que les services d’inspection internes rédigent des rapports annuels qui sont soumis au Parlement, ces rapports ne sont pas publiés dans leur intégralité. Le grand public a donc un accès très limité aux informations détaillées sur le nombre et la nature des fautes ayant fait l’objet d’enquêtes internes, ainsi que sur les résultats de ces enquêtes. Amnesty International considère que le manque de transparence quant au nombre, au déroulement et aux conclusions des enquêtes internes est de nature à donner l’impression au grand public que les agents de la force publique peuvent commettre des fautes – y compris des violations des droits humains – en toute impunité, puisque rien n’indique que des enquêtes soient menées sur ces fautes ni qu’elles soient sanctionnées.

À la demande d’Amnesty International, le ministère de la Justice lui a fourni des statistiques sur le nombre de fonctionnaires (non seulement les agents de la force publique, mais aussi tous les autres fonctionnaires puisqu’il n’existe pas de données distinguant les diverses catégories) condamnés pour « violences » entre 2003 et 2006. Pour cette période, il y a eu au total 430 condamnations. Cependant, les statistiques fournies ne précisent pas le nombre de plaintes déposées ni d’instructions ouvertes ; on ne peut donc pas évaluer la proportion d’accusés ou prévenus ayant été acquittés ou relaxés à l’issue d’un procès, ni celle de procédures classées sans suite ou interrompues par un non-lieu. Dans une autre lettre, le ministère de la Justice a par la suite indiqué à Amnesty International que ces informations relevaient de la compétence du ministère de l’Intérieur.

La publication de statistiques régulières et exhaustives sur les plaintes pour fautes, précisant notamment le nombre et la nature de ces plaintes, les mesures prises en réponse à chaque plainte et les résultats des enquêtes internes contribuerait à améliorer la transparence et la confiance du public dans la procédure de gestion des plaintes. Interrogés par Amnesty International, des responsables de l’IGPN et de l’IGS se sont dits favorables à la publication de leurs rapports annuels dans leur intégralité ; selon eux, cependant, le ministère de l’Intérieur (dont l’accord serait indispensable pour procéder à une telle publication) s’était jusqu’à présent montré peu disposé à le faire. En juin 2008, Amnesty International a écrit au ministère de l’Intérieur pour lui réclamer un exemplaire des derniers rapports annuels de l’IGPN et de l’IGS et lui demander s’il envisageait de rendre ces rapports publics à l’avenir, mais elle n’a reçu aucune réponse à ce jour.

INFORMATION DES VICTIMES ?

Des représentants de l’IGS ont assuré à Amnesty International que tous les plaignants recevaient un accusé de réception de leur plainte, mais ils ont précisé qu’aucune information sur l’enquête ou sur ses conclusions ne leur était transmise car cela violerait le principe du secret de l’enquête. Ces informations ne sont fournies qu’au parquet, même si à l’origine c’est la victime présumée qui a demandé l’ouverture d’une enquête interne. Le plaignant ne peut donc pas avoir accès aux conclusions de l’enquête de l’IGS à moins de se constituer partie civile dans l’affaire pénale. Cette situation tient les victimes encore plus à l’écart de la procédure et contribue au manque de transparence du système.

LES REPRÉSAILLES CONTRE LES PLAIGNANTS

Ces dernières années, Amnesty International a reçu un nombre important et croissant de plaintes de particuliers affirmant avoir été victimes de représailles sous la forme d’arrestations, de mises en détention ou d’inculpations injustifiées pour outrage ou rébellion46. Ces mesures de rétorsion surviennent généralement lorsque des victimes de violences commises par des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi portent plainte contre ces agents pour mauvais traitements, ou quand des passants tentent d’intervenir – par des paroles ou des actes – contre des mauvais traitements infligés sous leurs yeux à un tiers par des agents de la force publique. Ce dernier cas est fréquent lors des opérations d’éloignement de migrants en situation irrégulière ou de personnes qui ont vu leur demande d’asile rejetée.

Amnesty International ne nie pas que l’outrage et la rébellion constituent des infractions pénales dont il est légitime de poursuivre les auteurs. Cependant, elle s’inquiète de ce que ces accusations semblent souvent utilisées comme tactique pour déconsidérer les plaintes pour mauvais traitements déposées par des particuliers contre des agents de la force publique. Les délégués d’Amnesty International ont eu confirmation de cette tendance auprès de la CNDS, de représentants de l’IGPN et de l’IGS, et d’autres organisations non gouvernementales (ONG). Le rapport 2005 de l’IGPN relève la tendance de certains agents de la force publique à recourir « parfois de manière trop systématique aux procédures d’outrage et de rébellion47 ». Dans ces affaires, Amnesty International a constaté une nouvelle fois que les autorités judiciaires prenaient souvent leurs décisions sur la seule base des déclarations des responsables de l’application des lois, sans chercher d’autres éléments de preuve.

Amnesty International craint que les pressions exercées sur les agents de la force publique pour qu’ils atteignent des objectifs prédéfinis en termes d’arrestations et de poursuites ne contribuent à l’augmentation des mises en examen pour outrage et rébellion. Un ancien policier a expliqué que ces accusations étaient en effet un moyen facile de remplir ces objectifs, car chaque affaire apportait « un fait constaté, un fait élucidé et un interpellé, éventuellement une garde à vue, et très souvent même une condamnation au moins financière48 ». Par conséquent, ce type d’inculpation « augmente en permanence » malgré les effets préjudiciables qui peuvent en découler pour les personnes accusées.

Il est donc indispensable que les autorités judiciaires soient très attentives aux accusations d’outrage et de rébellion, en particulier lorsqu’elles sont formulées à la suite de plaintes pour mauvais traitements ou faute. Quand deux plaintes sont déposées à la fois, l’une par une personne interpellée (ou un témoin), l’autre par un agent de la force publique, les deux plaintes doivent faire l’objet d’une enquête exhaustive, et aucune ne doit entraver l’enquête qui concerne l’autre. L’idéal serait que les deux plaintes fassent l’objet d’une enquête unique afin que tous les éléments de preuve et les deux accusations soient examinés en même temps, de manière exhaustive et impartiale. Le CPT a recommandé que, dans les situations où un détenu ou un témoin porte plainte contre des agents de la force publique et fait luimême l’objet d’une inculpation dans la même affaire, des mesures soient prises pour garantir l’équité évidente de la procédure, et que tout usage de la force en détention soit surveillé de très près et ne soit pas traité sommairement49.

Amnesty International estime que l’utilisation des accusations d’outrage ou de rébellion à titre de riposte pourrait constituer une contrainte destinée à dissuader les personnes de porter plainte lorsqu’elles considèrent avoir subi les conséquences d’une faute commise par des agents de la force publique, imputant entre autres à ceux-ci des mauvais traitements ou un usage abusif de la force. Par ailleurs, l’organisation constate que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher ces accusations illégitimes, les autorités violent les obligations de la France aux termes de la Convention des Nations unies contre la torture, qui impose aux États de prendre des mesures « pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite » (article 13). Dans plusieurs cas signalés à Amnesty International, des personnes victimes de mauvais traitements aux mains d’agents des forces de l’ordre ont déclaré ne pas vouloir porter plainte par crainte des représailles.

Par ailleurs, Amnesty International partage les inquiétudes de la CNDS à propos des accusations de dénonciation calomnieuse formulées par des responsables de l’application des lois contre des personnes ayant porté plainte pour mauvais traitements ou usage abusif de la force. De même, le CPT a explicitement évoqué « les effets potentiels négatifs résultant de la possibilité pour les agents publics d’intenter une procédure en diffamation contre une personne qui les a faussement accusés d’avoir commis des mauvais traitements ». Amnesty International constate que, dans certains cas, en France, des personnes ayant porté plainte pour mauvais traitements ou usage abusif de la force ont été poursuivies pour dénonciation calomnieuse à l’encontre des policiers concernés avant même qu’une décision n’ait été rendue sur leur propre plainte, c’est-à-dire avant même que la véracité de leurs allégations n’ait été établie (voir ci-dessous l’affaire 2006-29 de la CNDS). La CNDS a exprimé de nouveau, dans son rapport pour l’année 2007, l’inquiétude qu’elle éprouve devant ce procédé, soulignant qu’elle craignait « un développement par ce biais de pressions inadmissibles, volontairement exercées contre des témoins et victimes réelles de manquements à la déontologie des fonctionnaires chargés d’une mission de sécurité ». Elle a saisi le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur de cette question, mais, à la connaissance d’Amnesty International, aucune mesure n’a été prise pour mettre un terme à cette pratique.

Amnesty International juge très inquiétant que des personnes aient été inculpées de dénonciation calomnieuse ou de préjudice moral uniquement pour avoir exercé leur droit légitime de porter plainte pour mauvais traitements auprès des autorités judiciaires ou de la CNDS, et sans même qu’il soit tenu compte des résultats de leur démarche. L’organisation considère qu’un système de traitement des plaintes contre les agents de la force publique largement perçu comme partial et inéquitable et qui, de plus, fait courir aux plaignants le risque de subir des mesures de rétorsion s’ils portent plainte, n’est pas conforme aux normes internationales qui prévoient une enquête effective et le droit à un recours efficace.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les homicides volontaires, la torture et les autres mauvais traitements sont des violations des droits humains interdites par le droit international en toutes circonstances. En cas de plaintes relatives à de tels faits, des enquêtes impartiales, indépendantes et effectives doivent être menées dans les plus brefs délais, et leurs responsables présumés doivent être poursuivis – tant sur le plan disciplinaire que pénal – dans le cadre de procédures exhaustives et équitables. Toutes les sanctions prises doivent être proportionnelles à la gravité de l’acte commis. L’ouverture d’enquêtes internes et pénales effectives est aussi un moyen important d’identifier les défaillances du système qui favorisent les fautes, et donc de les corriger. Les victimes de violations des droits humains commises par des agents de la force publique doivent recevoir de l’État, dans les plus brefs délais, des réparations appropriées, notamment une restitution, une indemnisation financière adaptée, des soins médicaux et une réadaptation appropriés, et des garanties de non-répétition.

Les recherches menées par Amnesty International ont montré l’existence de graves faiblesses et défaillances dans le système actuel d’enquête sur les plaintes pour violations des droits humains imputées à des agents de la force publique en France. Ni le système pénal, ni les dispositifs d’inspection internes de la police, ni la CNDS ne répondent totalement aux exigences des normes et du droit internationaux relatifs à l’obligation de mener des enquêtes impartiales, indépendantes et effectives dans les plus brefs délais. Par conséquent, Amnesty International continue d’exhorter les autorités françaises à prendre des mesures pour réformer les dispositifs actuels. Elle considère que la création d’une commission indépendante chargée des plaintes contre la police, avec des pouvoirs et des moyens plus importants que ceux de la CNDS, doit être un élément essentiel de cette réforme. Amnesty International tient une nouvelle fois à attirer l’attention sur un de ses motifs de préoccupation : si les victimes de mauvais traitements et d’autres violations des droits humains sont aussi bien des hommes que des femmes et sont issues de toutes les tranches d’âge, la grande majorité des plaintes dont l’organisation a eu connaissance concernent des ressortissants étrangers ou des Français appartenant à une minorité dite « visible ». Dans plusieurs des affaires évoquées dans ce rapport, la dimension raciste est évidente. Cette tendance a aussi été constatée avec préoccupation par les organes de défense des droits humains des Nations Unies et par la CNDS, et fait craindre l’existence d’un racisme institutionnalisé au sein des organes chargés de l’application des lois en France. Les nombreuses recommandations formulées par Amnesty International en 2005 dans son rapport France. Pour une véritable justice sont toujours valables aujourd’hui. Conservant clairement à l’esprit les principales préoccupations abordées dans le présent rapport, l’organisation formule les recommandations suivantes sur un certain nombre de points à propos desquels il est particulièrement urgent d’agir.

 
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