Une accoucheuse illégale a été mise en examen mercredi pour "exercice illégal de la profession de sage-femme" après la mort d'un bébé en août lors de l'accouchement.
Une femme de 58 ans vient d'être mise en examen après la mort d'un bébé dans un accouchement à domicile, en Ariège. Elle a reconnu avoir participé à plusieurs dizaines d'accouchements à domicile dans le secteur du Couserans (Ariège). Malgréla gravité des faits, l'accoucheuse clandestine a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer toute femme enceinte. Va-t-elle respecter cette recommandation ?
Le procureur de la République Antoine Leroy précise que les faits se sont déroulés le 31 août dans la soirée. Paniqués après le décès du nourrisson, les parents ont aussitôt appelé les pompiers qui n'ont pu que constater la mort de l'enfant.
Une enquête permettra de recenser tous les accouchements effectués par la fausse sage-femme, qui se présentée comme doula (terme désignant les femmes qui "accompagnent" la naissance, de la grossesse aux suites de couches). Sa candidature auprès de l'association Doulas de France avait été rejetée.
Doulas de France a diffusé le communiqué suivant:
Nous venons d'apprendre qu'une fausse sage-femme, qui semble-t-il se faisait également passer pour doula, a été mise en examen pour exercice illégal de la profession de sage-femme, suite au décès d'un bébé qu'elle venait d'aider à mettre au monde. C'est un évènement tragique, et toutes nos pensées vont vers les parents et leurs proches.
L'association Doulas de France dénonce ce genre de pratique, et a mis en place une charte que toutes les doulas figurant dans notre annuaire doivent respecter :
"- Nous ne pouvons pas être présente pendant le travail et l'accouchement sans qu'une sage-femme ou un médecin soit présent.
- Nous soutenons le travail des sages-femmes, dans le respect réciproque de nos compétences."
Cette femme ne fait pas partie de notre association et nous déplorons l'amalgame de ce genre de pratique avec ce que font les doulas, accompagnantes non médicales à la naissance.
L'association Doulas de France oeuvre à faire reconnaître le métier de doula, ni médical, ni paramédical, justement pour éviter ce genre de dérives, et ceci en collaboration avec les institutions. Ce doit être une activité déclarée et rester dans le cadre du service à la personne. Nous avons fait des propositions en matière de formation adaptée à la légalité française. Nous avons été auditionnées au ministère de la santé à notre demande, afin de réfléchir à la façon dont cette pratique pourrait, ou pas, se développer en France.
L'association Doulas de France
Si vous souhaitez nous contacter à ce sujet, merci d'appeler Charlotte Marchandise au 02.90.09.57.82 ou 06.68.03.04.04
Exercices illégal des professions réglementées
Usurpation de titres : Article L.4162-1 (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 II 3º Journal Officiel du 27 août 2005) L’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d’usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. Le non-respect des dispositions de l’article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Exercice illégal de la médecine : Article L4161-1 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 146 VII Journal Officiel du 11 août 2004) Exerce illégalement la médecine :
- Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
- Toute personne qui se livre aux activités définies au 1º ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2º de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
- Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1º et 2º, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
- Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
- Tout médecin mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Exercice illégal de l’art dentaire Article L.4161-2 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 146 VIII Journal Officiel du 11 août 2004) Exerce illégalement l’art dentaire :
- Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ; * sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ; * ou sans remplir les autres conditions fixées à l’article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l’article 8 de la loi nº 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;
- Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1º, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
- Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l’art dentaire tel qu’il est défini à l’article L. 4141-1 pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6 ;
- Tout médecin ou tout praticien de l’art dentaire mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en art dentaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4141-4.
Exercice illégal de la profession de sage-femme Article L.4161-3 Exerce illégalement la profession de sage-femme :
- Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l’exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;
- Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1º, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
- Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6 ;
- Tout médecin ou sage-femme mentionné à l’article L. 4112-7, qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Sanctions prévues
Profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme Code de la Santé publique Article L.4161-5 (Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 2 I Journal Officiel du 13 juin 2001) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 II 1º Journal Officiel du 27 août 2005) L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ; c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal. Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Profession de pharmacien : Articles L.4223-1 à L.4223-4 Article L. 4223-5(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 64 Journal Officiel du 5 mars 2002) Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. Article L4163-3 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 4500 euros d’amende et en cas de récidive de six mois d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende.
Article L4442-1 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire ou d’une peine de radiation du tableau de l’ordre prévues à l’article L. 4124-6 ou L. 4441-10 est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 9000 euros. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal peut être prononcée par le juge.
Article L4161-4 En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l’article 388 du code de procédure pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Article R4127-30 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
Article R4127-222 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire.
Article R4127-320 Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
Déontologie des professions réglementées Article L4127-1 Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat.



0 commentaire
|
Aucun commentaire n'a encore été posté.
