Le 10 mars 2009, le comité d’agrément des hébergeurs a donné son accord sur le référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément, proposé par le GIP DMP, à l’issue d’une large concertation avec les opérateurs du secteur de la santé.
Les services de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), présents à la réunion du 10 mars, ont indiqué que le dossier de demande d’agrément ainsi formalisé pourrait se substituer aux annexes dont le renseignement est habituellement exigé dans le cadre de leur procédure.
Le référentiel de constitution des demandes d’agrément est accessible sur le site d-m-p.org Il est composé de 9 formulaires qui couvrent l’ensemble du recueil d’information prévu par le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006, d’un bordereau d’envoi du dossier et d’un guide qui apporte aux candidats toutes les indications nécessaires à leur utilisation.
Tout opérateur désireux d’assurer l’hébergement de données de santé personnelles doit désormais télécharger le référentiel d’agrément et l’adresser dûment rempli au secrétariat du comité d’agrément assuré par la MISS. Ce référentiel permet l’examen de la candidature, tant par la CNIL que par le comité d’agrément.
Dans l’esprit de la loi, la volonté des pouvoirs publics est d’organiser le dépôt et la conservation des données de santé à caractère personnel dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité et leur pérennité, de les mettre à la disposition des personnes autorisées, selon des modalités définies par contrat et de les restituer en fin de contrat. Leur hébergement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.
Pour mémoire, le cadre législatif de l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel est fixé par l’article L. 1111-8 du code de la santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades).
Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par les articles R.1111-9 à R.1111-16 du code de la santé publique (décret n°2006-6 du 4 janvier 2006), l’agrément étant délivré par le ministre chargé de la santé, après avis motivé du comité d’agrément et de la CNIL, pour une durée de 3 ans. Source : dossier presse du Ministère de la Santé



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