La mère d'un enfant de deux ans et demi, abandonné seul pendant 13 jours à Marseille, a été interpellée par la police à son retour d'Algérie. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle s'était rendue en Algérie au chevet de sa mère et que la nounou à qui elle avait confié son fils lui avait caché sa disparition. La nounou est en situation irrégulière en France, ce qui pourrait justifier son silence depuis que l'affaire a éclaté.
Fatma, la mère du petit Mohamed retrouvé à Marseille, a été arrêtée par la police de l'air et des frontières PAF dès son arrivée à l'aéroport de Marseille Marignane, en provenance d'Oran.
La jeune femme de 34 ans a été auditionnée par la brigade des mineurs. Elle était partie en Algérie pour s'occuper de sa mère malade, selon le procureur de la République de Marseille, Jacques Dallest. Elle ne pouvait emmener avec elle le petit garçon en Algérie en raison d'un problème de passeport. Elle l'a donc confié à une amie, une "nounou" sans-paiers. Cette dernière est recherchée par la police.
Les réponses de la loi
Les poursuites pourront être engagées contre la "nounou" pour délaissement d’enfant. L’infraction, définie par l’article 223-3 du Code pénal, suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2007, n° 07-83621). Si la victime est un mineur, l’article 227-1 du Code pénal porte la peine encourue à sept ans de prison. Tout dépendra des informations données à ce tiers, de ce que lui avait dit la maman. Le silence observé alors que les appels publics se sont multipliés depuis le 5 août n’est pas un bon signe...
Si cette preuve de la volonté d’abandon ne ressort pas des faits, des poursuites pourront être envisagées pour mise en péril de mineur, et cette fois-ci c’est plutôt la mère imprévoyante qui serait concernée. La mère a-t-elle pris des nouvelles alors que l’enfant était supposé être chez la voisine ? Lui a-t-on menti, en la rassurant ? N’a-t-elle pas entendu parler de l’affaire ? Les conditions dans lesquelles elle avait confiée l’enfant étaient-elles trop aventureuses, ce qui n’enlèverait pour autant rien à la responsabilité de l’hébergeur obligé ? S’appliquerait alors l’article 227-17 sur la mise en péril des mineurs : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Parallèlement à l’aspect pénal, se posera la question de l’exercice de l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »
C’est tout le volet de l’assistance éducative, mise en œuvre par l’article 375 du Code civil, si « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. » A ce stade, il s’agit d’aider les parents, la loi ajoutant que chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Lorsque les parents présentent « des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale », peut alors être prise, par le juge des enfants, la décision d’un placement dans une institution.
Vient enfin le retrait de l’autorité parentale, qui est très exceptionnel. Mais la mesure peut être envisagée, dans le cadre de l’article 378 du Code civil, si les parents sont condamnés pour un délit commis sur la personne de leur enfant. Retrouvez d'autres titres sur Continentalnews.org
N.B. Les réponses de la loi proviennent de cet autre article




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