A la une de l'actualité RSS
 


Actualité Société
Harcèlement sexuel en France
  0 commentaire  |   Articles du même auteur  |   Envoyer à un ami  |   Imprimer l'article
Publié le 26/09/2008 08:31 par Angela Canberra

Aucun commentaire n'a encore été posté.

 Réagissez maintenant à cet article !
 
Photo : Harcèlement sexuel
|

            (Continentalnews)

La Cour de cassation a rendu, hier, un arrêt confirmant le licenciement d'un cadre d'une association. Cette dernière reprochait à ce responsable des faits de harcèlements sexuels envers une personne sous sa responsabilité et, de surcroit, mineure.

La Cour d'appel de Versailles avait justifié le licenciement de l'intéressé. Ce dernier s'est pourvu en cassation en contestant la véracité des faits. Il avait axé notamment son argumentation sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faisait alors remarquer que « la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégué ». Il conteste la véracité des éléments d'informations portés à la connaissance de la Cour, déniant, ainsi, toute valeur légale aux attestations du propre père et d’un de des amis de la victime, « rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille ». Fort de ce moyen invoqué, le requérant estime que la Cour ne « pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés ».

La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la partie demanderesse. Selon les magistrats, c'est à juste titre que la Cour d'appel de Versailles a relevé que ce cadre « avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression ».

« En l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciemen », conclut la Haute Juridiction.

Fort de ces constatations, le pourvoi a été rejeté.

Cour de cassation - 06-46.517

Visas:

Demandeur à la cassation : M. X…
Défendeur à la cassation : L’association Transport adapté des Yvelines (TADY)

La Cour de cassation, Chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X…,

contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2006 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), dans le litige l’opposant à l’association Transport adapté des Yvelines (TADY),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Motifs:

Sur le moyen unique 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2006), que M. X…, engagé le 27 novembre 1995 en qualité de directeur financier par l’association Transad 92 aux droits de laquelle vient l’association Transport adapté des Yvelines, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2002 ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes et d’avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

  1. qu’il résulte des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégués ; qu’au cas présent, la cour d’appel qui constate que l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave, accusé de harcèlement sexuel sur la seule déclaration de la plaignante, Mme Y…, et sur les attestations de son propre père et d’un de ses amis, rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille, ne pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés ;
  2. qu’en s’abstenant de constater en présence des liens d’amitié existant entre lui et Mme Y… que les attentions qu’il lui avait manifestées aient été perpétrées dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles à son profit comme l’alléguait Mme Y…, la cour d’appel n’a pas caractérisé un harcèlement sexuel commis par le salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L 122-46 du code du travail, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  3. qu’il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu’au cas présent, faute de rechercher la véritable cause du licenciement et vérifier si celui-ci n’avait pas en réalité un seul caractère économique puisqu’il n’a pas été remplacé dans son poste, comme il l’avait expressément et précisément indiqué, la cour d’appel n’a pas exercé les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X…, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression ; qu’en l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Funck-Brentano
Avocat général : M. Allix
Avocats : Me Bouthors, la SCP Bachellier et Potier de la Varde

 

Wikinews, sous licence CC-BY 2.5

 
Vous avez une info, un scoop, une image, une vidéo ? Inscrivez-vous pour publier sur www.continentalnews.fr
Commentaires sur cet article (0)
Aucun commentaire actuellement.


Soumettre un commentaire sur cet article
Vous devez être identifié à Continental News pour poster des commentaires. Cliquez ici pour vous inscrire.

Continental News | Contactez-nous | Conditions générales d’utilisation | Annoncer sur notre site